Déménagement sous curatelle ou tutelle : qui décide ?
Oui, une personne sous curatelle ou sous tutelle peut déménager : le Code civil dit qu'elle « choisit le lieu de sa résidence » (article 459-2). Ce que la loi encadre, c'est son logement et ses meubles.
Par Valeriu Sirbu, fondateur de Mon Meilleur Déménageur
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Oui, une personne sous curatelle ou sous tutelle peut déménager : le Code civil dit qu'elle « choisit le lieu de sa résidence » (article 459-2). Ce que la loi encadre, c'est son logement et ses meubles. Vendre le logement, résilier le bail, vendre ou donner les meubles : selon l'article 426, ces actes doivent être autorisés par le juge des tutelles, ou par le conseil de famille s'il existe. Pour une entrée en établissement, il faut en plus l'avis d'un médecin qui n'y exerce pas. Le curateur assiste, le tuteur représente ; en cas de difficulté, le juge tranche.
Ce guide s'adresse à la famille, au curateur ou au tuteur qui organise le déménagement d'un majeur protégé, et à la personne protégée elle-même. Il cite les textes en vigueur au 2 novembre 2026. Il ne remplace pas le jugement qui a ouvert la mesure : c'est lui qui fixe, pour chaque personne, ce qu'elle fait seule, ce qu'elle fait avec assistance et ce qui se fait en son nom. Relisez-le avant toute démarche.
Une personne sous curatelle ou sous tutelle peut-elle déménager ?
Oui. L'article 459-2 du Code civil, placé dans les dispositions qui règlent les effets de la curatelle et de la tutelle sur la personne, est bref : « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. […] En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue. » Service Public reprend la même phrase dans ses fiches sur la curatelle et sur la tutelle : « Elle choisit le lieu de sa résidence. »
Plus largement, l'article 459 pose que « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». Quand son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir une assistance et, si elle ne suffit pas, une représentation (en tutelle ou en habilitation familiale). En cas de désaccord entre la personne et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, sauf urgence (article 459). Face à un danger, enfin, la personne chargée de la protection peut prendre « les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé », et elle doit en informer le juge sans délai.
Il faut donc distinguer deux questions que la vie mélange :
- •Où vivre ? C'est une décision personnelle. Elle appartient à la personne protégée ; en cas de difficulté ou de désaccord, c'est le juge qui tranche.
- •Que faire du logement et des meubles ? C'est une question de patrimoine. Les actes les plus lourds (vendre, résilier, donner) passent par l'autorisation du juge, quelle que soit la mesure : c'est l'article 426, détaillé plus bas.
Un exemple simple : une personne sous curatelle qui veut quitter son appartement loué pour se rapprocher de ses enfants choisit librement sa nouvelle ville. Mais la résiliation du bail de son appartement actuel doit être autorisée par le juge avant que la lettre de congé parte.
Deux définitions aident à lire la suite. La curatelle s'adresse à la personne qui a besoin « d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile » ; la tutelle, à celle qui « doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile » (article 440). Le curateur agit donc avec la personne, le tuteur pour elle.
Pourquoi le logement et les meubles demandent-ils l'accord du juge ?
Parce que la loi les met à part. L'article 426 du Code civil s'ouvre ainsi : « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. »
Le simple pouvoir d'administrer ce logement et ces meubles « ne permet que des conventions de jouissance précaire », qui cessent « dès le retour de la personne protégée dans son logement ». Le prêter pour un temps, oui ; s'en défaire sans autorisation, non.
Le troisième alinéa règle le cas du déménagement. Quand il devient « nécessaire » ou qu'il est « de l'intérêt de la personne protégée » de disposer des droits relatifs à son logement ou à son mobilier « par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ». Concrètement, cela vise :
- •la vente du logement dont la personne est propriétaire, ou de sa résidence secondaire ;
- •la résiliation du bail du logement qu'elle loue ;
- •la mise en location de ce logement à quelqu'un d'autre ;
- •la vente ou le don de ses meubles.
Ce texte figure dans les dispositions générales des mesures de protection des majeurs : il vaut pour toutes, dont la curatelle, la tutelle et l'habilitation familiale. Il ne cite ni le transport des meubles, ni leur mise en garde-meubles. Ce qui déclenche l'autorisation, ce sont ces actes sur les droits de la personne : vendre, résilier, louer, donner.
Le même article ajoute une règle qui vaut « dans tous les cas » : « les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé ». Ces objets suivent la personne, même quand le reste du mobilier est vendu.
Curatelle, tutelle, habilitation familiale : qui fait quoi ?
La règle de l'article 426 est la même pour toutes les mesures. Ce qui change, c'est la personne qui signe. Le tableau ci-dessous résume les textes ; le jugement de la personne concernée peut ajouter ou retirer des actes (articles 471 et 473 du Code civil, article 494-6 pour l'habilitation familiale).
| Mesure | Qui choisit le lieu de vie | Vente du logement, fin du bail, vente ou don des meubles | Qui signe le devis du déménagement |
|---|---|---|---|
| Curatelle simple | La personne (article 459-2) ; le juge en cas de difficulté | Autorisation du juge (article 426), puis la personne signe avec son curateur, qui signe à côté d'elle (article 467) | La personne, qui fait seule les actes de gestion courante (Service Public) ; avec son curateur pour les actes où son assistance est requise |
| Curatelle renforcée | La personne (article 459-2) ; le juge en cas de difficulté | Autorisation du juge (article 426), puis double signature (article 467) | La personne avec son curateur, qui signe à côté d'elle (Service Public) |
| Curatelle aménagée | La personne (article 459-2) ; le juge en cas de difficulté | Autorisation du juge (article 426) | Selon la liste des actes fixée par le juge |
| Tutelle | La personne (article 459-2) ; le juge ou le conseil de famille en cas de difficulté | Autorisation du juge ou du conseil de famille (article 426), puis le tuteur signe au nom de la personne (article 473) | Le tuteur, au nom de la personne (article 473) |
| Habilitation familiale | La personne (Service Public, fiche F33367) ; le juge en cas de désaccord | Autorisation du juge (article 426 ; Service Public cite la vente de la résidence et des meubles meublants, F33367), puis la personne habilitée agit si le jugement lui confie l'acte ; un don au nom de la personne demande aussi l'autorisation du juge (article 494-6) | Selon l'étendue de l'habilitation fixée par le juge (article 494-6) |
Quelques précisions utiles.
En curatelle, l'assistance du curateur est exigée pour les actes qui, en tutelle, demanderaient une autorisation du juge, et elle prend une forme précise : « Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée » (article 467). En principe, le curateur ne signe pas seul : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom » (article 469). Les exceptions passent par le juge : il peut l'autoriser à accomplir seul un acte déterminé si la personne compromet gravement ses intérêts (même article).
En curatelle renforcée, le curateur perçoit les revenus et « assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers » (article 472). Le même article permet au juge de l'autoriser « à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée », sans préjudice du libre choix de la résidence. Service Public précise que c'est le cas « lorsque le majeur protégé n'effectue pas les démarches pour se loger ».
En tutelle, « le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile » (article 473), et il ne peut faire aucun acte de disposition au nom de la personne sans autorisation (article 505).
En habilitation familiale, un proche (ascendant, descendant, frère ou sœur ; conjoint, partenaire de Pacs ou concubin si la vie commune n'a pas cessé) est habilité par le juge à représenter ou à assister la personne (article 494-1). Pour les actes relatifs à la personne, l'habilitation « s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 » (article 494-6) : le choix du lieu de vie reste donc à la personne. Service Public liste parmi les actes soumis à l'autorisation du juge la « Vente de la résidence principale ou secondaire et des meubles meublants de la personne protégée ».
Sous sauvegarde de justice, la personne « conserve l'exercice de ses droits », sauf pour les actes confiés à un mandataire spécial (article 435). Si une demande de curatelle ou de tutelle est en cours, le juge peut placer la personne sous sauvegarde de justice « pour la durée de l'instance » (article 433), et les actes passés moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture peuvent, à certaines conditions, être réduits ou annulés (article 464) : interrogez le greffe avant de vendre ou de résilier quoi que ce soit.
Comment demander l'autorisation du juge des tutelles ?
Le « juge des tutelles » est aujourd'hui le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire (ou du tribunal de proximité, selon Service Public) : il « exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs » (article L213-4-2 du Code de l'organisation judiciaire). Le juge compétent est « celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur » (article 1211 du Code de procédure civile). Si un conseil de famille a été constitué, c'est lui qui autorise.
Le juge est saisi « par requête remise ou adressée au greffe » (article 1217 du Code de procédure civile). Demandez au greffe du tribunal sous quelle forme la présenter. Sur le fond, la requête doit répondre à la question que pose l'article 426 : pourquoi l'acte est-il nécessaire, ou dans l'intérêt de la personne protégée ? Décrivez le projet entier :
- •où la personne va vivre, et pourquoi (santé, isolement, coût du logement, rapprochement familial) ;
- •ce qu'elle en dit : la personne chargée de la protection doit l'informer des actes envisagés, « leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part » (article 457-1) ;
- •ce que deviennent le logement (vente, fin du bail) et les meubles (ceux qui suivent, ceux qui sont gardés, ceux qui seraient vendus ou donnés) ;
- •si le but est une entrée en établissement, l'avis du médecin exigé par l'article 426 (voir la section suivante).
Si la demande touche à la personne elle-même (un désaccord sur son lieu de vie, par exemple), le juge ne peut statuer « qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci », sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté (article 1220-3 du Code de procédure civile).
Deux situations de blocage sont prévues par les textes. Si le curateur refuse son assistance à un acte qui la demande, « la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule » (article 469). Et si la décision du juge ne convient pas, elle peut faire l'objet d'un appel, sauf disposition contraire.
| Étape | Ce que disent les textes |
|---|---|
| Ce qu'il faut demander | L'autorisation de l'acte : vendre le logement, résilier le bail, vendre ou donner les meubles (article 426) |
| À qui | Au juge des tutelles compétent (juge des contentieux de la protection), ou au conseil de famille s'il existe |
| Comment | Par requête remise ou adressée au greffe (article 1217 du Code de procédure civile) |
| Ce que la loi exige en plus | L'avis préalable d'un médecin extérieur à l'établissement, si l'acte vise une entrée en établissement (article 426) |
| Recours | Appel dans les quinze jours, à compter de la notification pour qui la reçoit (articles 1239 et 1241-1 du Code de procédure civile), par déclaration ou lettre recommandée avec avis de réception au greffe du tribunal (article 1242), sans avocat imposé |
15 jours
Source : Code de procédure civile, articles 1239 et 1241-1, versions en vigueur, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038810391, consulté le 02/11/2026
Saisi par la personne protégée ou par la personne chargée de sa protection, le juge statue en principe dans les trois mois de la réception de la requête ; s'il lui faut des informations, des pièces ou une mesure d'instruction, il en avertit le demandeur et l'informe de la date prévisible de sa décision (article 1229 du Code de procédure civile). Attendez la décision avant d'envoyer la lettre de congé, de signer un compromis de vente ou de céder des meubles. Fixez ensuite la date du déménagement en fonction du préavis du bail : la règle générale et les cas de préavis réduit, dont celui de l'état de santé constaté par certificat médical, sont expliqués dans le guide du préavis de logement.
Entrer en EHPAD ou en foyer : ce que la loi ajoute
Quand la vente du logement ou la résiliation du bail a pour but l'entrée de la personne dans un établissement, l'article 426 ajoute une condition : « l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis ». Le médecin de l'établissement d'accueil ne peut donc pas être celui qui donne cet avis.
Côté établissement, le Code de l'action sociale et des familles prévoit qu'au moment du contrat de séjour, le directeur « recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil » (article L311-4). Autrement dit : on cherche l'accord de la personne, et en cas de difficulté, c'est le juge qui statue. Le même article précise qu'en cas de mesure de protection, ses droits « sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil », c'est-à-dire selon les règles de la curatelle, de la tutelle ou de l'habilitation.
À l'accueil, l'établissement remet un livret auquel est annexé son règlement de fonctionnement (article L311-4), qui fixe les règles de vie collective (article L311-7). Lisez-le, et demandez à l'établissement ce que la chambre peut recevoir, avant de décider quels meubles suivent.
Pour l'organisation pratique d'un déménagement vers un logement plus petit (rétroplanning, formule clé en main, transfert des soins), le guide du déménagement senior détaille chaque étape. Les aides possibles sont présentées dans aide au déménagement pour les retraités et, en cas de handicap, dans PCH, AAH, MDPH.
Que faire des meubles qui ne suivent pas ?
Quand un déménagement vers un logement plus petit ou vers un établissement laisse des meubles derrière lui, chaque option a sa règle pour une personne protégée.
Les garder. Les mettre en garde-meubles les garde à la disposition de la personne. L'article 426 ne range pas cette option parmi les actes à autoriser ; décrivez-la tout de même dans la requête si elle fait partie du projet. Le guide du déménagement avec garde-meuble explique le contrat de dépôt, l'état des biens au dépôt et l'assurance pendant la garde.
Les vendre. C'est une aliénation du mobilier : elle doit être autorisée par le juge ou le conseil de famille (article 426).
Les donner. C'est aussi une aliénation (article 426), avec des règles propres aux donations. En curatelle, la personne « ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur » (article 470). En tutelle, elle peut faire des donations « avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué », assistée ou au besoin représentée par le tuteur (article 476). En habilitation familiale, un don fait au nom de la personne demande l'autorisation du juge (article 494-6).
Les objets qui suivent toujours. Souvenirs, objets personnels, aides techniques, matériel de soins : l'article 426 les garde à la disposition de la personne « dans tous les cas ». Mettez-les à part avant le tri.
En tutelle et en curatelle renforcée, un inventaire des biens de la personne doit avoir été transmis au juge, dans les trois mois de l'ouverture de la mesure pour les meubles, et le tuteur « en assure l'actualisation au cours de la mesure » (article 503, applicable à la curatelle renforcée par l'article 472). Des meubles vendus, donnés ou placés en garde-meubles le modifient : mettez-le à jour.
La méthode de tri pièce par pièce reste valable : elle est détaillée dans le guide pour trier et désencombrer avant un déménagement. Une seule différence, mais de taille : pour une personne protégée, les colonnes « vendre » et « donner » attendent l'autorisation du juge.
Qui signe le devis, qui paie, qui est là le jour J ?
Le devis. Il est établi au nom de la personne qui déménage, la personne protégée, et signé comme l'indique le tableau plus haut. En curatelle simple, reste à savoir si le contrat demande l'assistance du curateur. Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, qui dresse la liste des actes d'administration et de disposition, ne cite pas le contrat de déménagement. Il range parmi les actes d'administration la conclusion d'un bail de neuf ans au plus « en tant que bailleur […] ou preneur » (annexe 1) et, sauf circonstances d'espèce, les « paiements des dettes » (annexe 2). Pour un acte qu'il ne cite pas, reste sa définition générale : un acte de disposition engage le patrimoine « par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire » (article 2). En cas de doute, faites le point avec le curateur avant de signer.
Le paiement. Les paiements faits au nom et pour le compte de la personne protégée « sont réalisés exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci » (article 427). Les arrhes et le solde partent donc d'un compte à son nom. En curatelle renforcée, c'est le curateur qui règle la dépense (article 472).
La trace écrite. En tutelle et en curatelle renforcée, la personne chargée de la protection établit chaque année « un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles » (article 510), sauf si le juge l'en a dispensée (article 513). Le devis signé, la facture et la preuve de paiement en font partie. Le tuteur gère le patrimoine « dans le seul intérêt de la personne protégée » (article 496) : plusieurs devis écrits, détaillés et comparables aident à montrer que la dépense a été choisie avec soin. Vous pouvez décrire le déménagement une seule fois : les entreprises de déménagement inscrites peuvent vous envoyer leur devis, à lire ensuite avec la méthode pour comparer deux devis de déménagement.
La déclaration de valeur. Elle fait partie du contrat et sert de base à l'indemnisation en cas de dommage : remplissez-la avec la personne qui connaît les meubles (voir comment remplir la déclaration de valeur). En tutelle, l'inventaire des biens dressé à l'ouverture de la mesure peut aider à repérer les objets de valeur.
Le jour J. Prévoyez qu'une personne qui connaît les meubles soit présente au chargement et à la livraison : le tuteur, le curateur, un proche, et la personne protégée si son état le permet. Les réserves s'écrivent sur le bon de livraison au moment de la livraison. Pour un déménagement confié à un professionnel par un consommateur, le Code de la consommation donne ensuite « dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés » pour adresser une protestation motivée par lettre recommandée, délai porté à trois mois si la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée (article L224-63).
L'adresse. Une fois installée, la personne doit être déclarée à sa nouvelle adresse auprès des organismes qui la suivent : la liste et les limites du service en ligne sont dans le guide qui prévenir en cas de déménagement.
Check-list pour le curateur, le tuteur ou la famille
Relire le jugement : ce que la personne fait seule, avec assistance ou par représentation (articles 471 et 473, 494-6 pour l'habilitation familiale).
Parler du projet avec la personne protégée et recueillir son choix du lieu de vie (articles 457-1 et 459-2).
Si le projet est une entrée en établissement, obtenir l'avis d'un médecin qui n'exerce pas dans cet établissement (article 426).
Déposer la requête au greffe du juge des tutelles pour la vente du logement, la fin du bail, la vente ou le don des meubles, et attendre la décision.
Envoyer le congé ou signer la vente seulement après l'autorisation, en tenant compte du préavis du bail.
Mettre à part les souvenirs, les objets personnels, les aides techniques et le matériel de soins.
Décider des meubles qui suivent, de ceux qui sont gardés en garde-meubles, et de ceux dont la vente ou le don a été autorisé.
Demander des devis écrits au nom de la personne protégée, et les faire signer par la bonne personne.
Payer les arrhes et le solde depuis un compte ouvert à son nom, et garder devis, facture et preuve de paiement pour le compte de gestion.
Mettre à jour l'inventaire des biens (tutelle et curatelle renforcée).
Le jour J, écrire les réserves sur le bon de livraison, puis confirmer par lettre recommandée dans les dix jours calendaires.
Déclarer la nouvelle adresse aux organismes.
Questions fréquentes
Un curateur peut-il obliger la personne protégée à déménager ?+
Non, hors urgence. Selon l'article 459-2 du Code civil, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence ; en cas de difficulté, le juge des tutelles (ou le conseil de famille s'il a été constitué) statue. En cas de désaccord avec son curateur, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, sauf urgence (article 459). Face à un danger que son propre comportement lui fait courir, le curateur peut prendre les mesures strictement nécessaires, et doit en informer le juge sans délai (même article).
Faut-il l'autorisation du juge pour résilier le bail d'une personne sous curatelle ?+
Oui. L'article 426 du Code civil soumet la résiliation du bail du logement de la personne protégée à l'autorisation du juge des tutelles, ou du conseil de famille s'il a été constitué. En curatelle, la personne signe ensuite la lettre de congé avec son curateur, qui appose sa signature à côté de la sienne (article 467). Attendez la décision avant d'envoyer le congé.
Le tuteur peut-il vendre les meubles d'une personne sous tutelle ?+
Pas sans autorisation. La vente des meubles est une aliénation du mobilier : selon l'article 426, elle doit être autorisée par le juge ou par le conseil de famille, et l'article 505 interdit au tuteur tout acte de disposition au nom de la personne sans autorisation. Les souvenirs, les objets personnels et ceux destinés aux soins restent dans tous les cas à la disposition de la personne.
Quel médecin doit donner son avis pour une entrée en EHPAD sous tutelle ?+
Si la vente du logement ou la fin du bail a pour but l'accueil de la personne dans un établissement, l'article 426 du Code civil exige l'avis préalable d'un médecin qui n'exerce pas de fonction et n'occupe pas d'emploi dans cet établissement. Le médecin de l'EHPAD d'accueil ne peut donc pas le donner. Joignez cet avis à la requête adressée au juge des tutelles.
Qui signe le devis de déménagement d'une personne sous tutelle ?+
Le tuteur, au nom de la personne protégée : l'article 473 du Code civil lui confie sa représentation dans tous les actes de la vie civile. Le devis est établi au nom de la personne, et le paiement part d'un compte ouvert à son nom (article 427). Gardez le devis, la facture et la preuve de paiement : ils rejoignent le compte de gestion annuel du tuteur (article 510), sauf si le juge l'a dispensé de l'établir (article 513).
Avec une habilitation familiale, faut-il l'accord du juge pour vendre la maison ?+
Oui. Service Public range la vente de la résidence principale ou secondaire et des meubles meublants de la personne protégée parmi les actes soumis à l'autorisation du juge, et l'article 426 du Code civil s'applique à toutes les mesures de protection des majeurs. La personne habilitée ne peut agir que dans les limites fixées par le jugement d'habilitation (article 494-6).
Quel juge saisir, et comment ?+
Le juge des tutelles, c'est-à-dire le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire (article L213-4-2 du Code de l'organisation judiciaire). Le juge compétent est celui de la résidence habituelle de la personne protégée, ou celui du domicile du tuteur (article 1211 du Code de procédure civile). Il est saisi par requête remise ou adressée au greffe (article 1217). Sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les quinze jours de sa notification (articles 1239 et 1241-1).
Que faire si la personne protégée refuse de déménager ?+
Son choix compte d'abord : la personne protégée choisit le lieu de sa résidence (article 459-2 du Code civil). En cas de désaccord avec la personne chargée de sa protection, le juge des tutelles autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, sauf urgence (article 459). Il statue après l'avoir entendue ou appelée, sauf si l'audition nuirait à sa santé ou si elle ne peut pas exprimer sa volonté (article 1220-3 du Code de procédure civile). Pour une entrée en établissement, le directeur recherche aussi son consentement à être accueillie (article L311-4 du Code de l'action sociale et des familles).
Sources et références
- Code civil — articles 426, 427, 433, 435, 440, 457-1, 459, 459-2, 464, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 476, 494-1, 494-6, 496, 503, 505, 510 et 513, versions en vigueur, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030253928 (article 426, en vigueur depuis le 18/02/2015 ; lus dans la base LEGI de la DILA), consulté le 02/11/2026
- Code de procédure civile — articles 1211, 1217, 1220-3, 1229, 1239, 1241-1 et 1242, versions en vigueur, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038810391 (article 1239 ; lus dans la base LEGI de la DILA), consulté le 02/11/2026
- Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 — articles 1 et 2, annexe 1 (en vigueur depuis le 01/01/2022) et annexe 2, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020017088 (lu au Journal officiel du 31/12/2008, texte 94, et dans sa version consolidée), consulté le 02/11/2026
- Code de l'organisation judiciaire — article L213-4-2, version en vigueur, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038274631 (lu dans la base LEGI de la DILA), consulté le 02/11/2026
- Code de l'action sociale et des familles — articles L311-4 et L311-7, versions en vigueur, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049391584 (article L311-4 ; lus dans la base LEGI de la DILA), consulté le 02/11/2026
- Code de la consommation — article L224-63, version en vigueur depuis le 23/02/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034072632 (lu dans la base LEGI de la DILA), consulté le 02/11/2026
- Service Public — « Curatelle d'une personne majeure », fiche F2094, https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2094 (vérifiée le 29/07/2026), consulté le 02/11/2026
- Service Public — « Tutelle d'un majeur », fiche F2120, https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2120 (vérifiée le 07/07/2026), consulté le 02/11/2026
- Service Public — « Habilitation familiale », fiche F33367, https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F33367 (vérifiée le 19/06/2026), consulté le 02/11/2026
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